Publié le 29 septembre 2023 par : M. Gosselin, Mme Petex-Levet, M. Brigand, Mme Bonnivard, M. Bazin, Mme Corneloup, M. Kamardine, M. Hetzel, Mme Périgault.
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« À compter de la signification de la décision aux fournisseurs, la personne condamnée ne peut plus utiliser son compte au risque de violer les dispositions de l’article 434‑41 du code pénal et de se voir appliquer la peine décidée sur le fondement de l’article 131‑11 du même code. »
Cet amendement vise à préciser qu’à compter de la signification de la décision aux fournisseurs (qu’il convient également de signifier en même temps à la personne condamnée), la personne condamnée ne peut plus utiliser son compte au risque de violer les dispositions de l’article 434-41 du code pénal et de se voir appliquer la peine décidée sur le fondement de l’article 131-11 du même code.
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