Publié le 30 septembre 2023 par : Mme Colboc, Mme Le Grip, M. Fait, M. Raphaël Gérard, Mme Brulebois, M. Sorre, M. Abad, Mme Marsaud, Mme Spillebout.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux œuvres cinématographiques ou autres œuvres audiovisuelles fournies sous le contrôle éditorial d’un service de média audiovisuel au sens du a du 1 de l’article 1er de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels. »
Cet amendement vise à exclure expressément les créations originales des œuvres cinématographiques et audiovisuelles des dispositions du champ d’application de l’article 4 bis.
En effet si les deepfakes (ou hypertrucages) ont vocation à être encadrés par cet article dans un objectif de lutte contre la désinformation et la manipulation du public, le champ de l’article apparait trop large et risquerait de s’appliquer dans le cadre de la création artistique à de nombreuses situations inhérentes à l'acte même de création, dans toutes les catégories d’œuvres artistiques ou audiovisuelles (films cinématographiques, séries TV, documentaires, émissions de télévision). Les difficultés à obtenir les autorisations, l’impraticabilité des solutions pour signaler ou rendre évidente l’utilisation d’hypertrucages, généreraient une grande insécurité juridique pour ces activités. Les entreprises en charge de la réalisation, les réalisateurs et les producteurs pourraient voir leur responsabilité pénale engagée comme auteurs d’une infraction pénale. Celle des éditeurs-distributeurs, des exploitants de salles et des opérateurs de télévision sous toute forme pourrait être recherchée, comme complices voire comme coauteurs.
Un projet de règlement européen sur l’intelligence artificielle est actuellement en discussion au sein des institutions européennes. Il devrait tenir compte de ces enjeux et de l’exercice du droit à la liberté d’expression et à la liberté artistique. Dans l’attente de ce règlement, il apparaitrait plus sage d’exclure de la portée de l’article les créations originales des œuvres cinématographiques et audiovisuelles. Cet amendement a été travaillé avec le Bureau de liaison des industries cinématographiques.
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