Publié le 27 septembre 2023 par : M. Gaultier.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux œuvres cinématographiques ou autres œuvres audiovisuelles fournies sous le contrôle éditorial d’un service de média audiovisuel au sens du a du 1 de l’article 1er de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels. »
Cet amendement a pour objet l’exclusion expresse des créations originales des œuvres cinématographiques et audiovisuelles des dispositions de l’article 4 bis du projet de loi.
En effet, l’inclusion de ces créations ne remplirait pas l’objectif de l’article, à savoir la lutte contre les atteintes à l’ordre public que sont 1) la multiplication des faux à des fins de nuire, 2) la création de vidéos ou d’images trompeuses, ou encore 3) le vol d’identité et la tromperie des personnes. Si les deepfakes (ou hypertrucages) ont vocation à être encadrés par cet article dans un objectif plus large de lutte contre la désinformation et la manipulation du public, ces dispositions ne doivent pas s’appliquer de façon uniforme à la création cinématographique et audiovisuelle.
Un règlement européen dédié est en voie de finalisation à Bruxelles. Il tient compte des enjeux de l’exercice du droit à la liberté d’expression et à la liberté artistique auxquels il pourrait être porté atteinte sans le présent amendement.
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