Publié le 22 septembre 2023 par : M. Dharréville, M. Monnet, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.
Rédiger ainsi cet article :
« La section 3 du chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :
« 1° L’article L. 262‑28 est ainsi rédigé :
« Art. L. 262‑28. – L’allocataire du revenu de solidarité active est soutenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à un seuil fixé par décret, pour rechercher un emploi, entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité professionnelle ou à son implication associative ou pour prendre soin de sa santé ou celle de ses proches.
« Ce soutien ne peut être réduit et conditionné à la recherche d’emploi. » ;
« 2° L’article L. 262‑29 est ainsi rédigé :
« Art. L. 262‑29. – Le président du conseil départemental oriente l’allocataire du revenu de solidarité active, soutenu en application de l’article L. 262‑28 :
« 1° Lorsque l’allocataire est volontaire pour exercer un emploi au sens des articles L. 5411‑6 et L. 5411‑7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, vers l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311‑4 du même code ou encore vers l’un des réseaux d’appui à la création et au développement des entreprises dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’emploi, en vue d’un accompagnement professionnel et, le cas échéant, social ;
« 2° Lorsqu’il apparaît que l’allocataire a des difficultés tenant notamment à ses conditions de logement, à l’absence de logement ou à son état de santé, vers les autorités ou organismes compétents en matière d’insertion sociale ;
« 3° Lorsque l’allocataire est âgé de moins de vingt-cinq ans et que sa situation le justifie, vers les missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l’article L. 5314‑1 du code du travail ;
« 4° Lorsque l’allocataire souhaite contribuer d’une manière ou d’une autre à l’intérêt général de la collectivité, vers les autorités ou organismes compétents ou une association d’intérêt général. »
« 3° L’article L. 262‑35 est ainsi modifié :
« a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« L’allocataire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel. Il peut conclure avec le département, représenté par le président du conseil départemental, dans un délai d’un mois après son orientation, un contrat débattu énumérant leurs engagements réciproques.
« Ce contrat précise les actions que l’allocataire s’engage à accomplir. » ;
« b) Au début du troisième alinéa, sont ajoutés les mots : « S’il est question d’une recherche d’emploi, » ;
« c) La dernière phrase du troisième alinéa est supprimée ;
« d) Le dernier alinéa est supprimé. »
Cet amendement est issu de propositions formulées dans le rapport « Sans contreparties » initié par le Secours catholique et AequitaZ, soutenu par plus d’une dizaine d’acteurs dont le Mouvement National des Chômeurs et Précaires (MNCP), Emmaüs France ou encore la Fondation Abbé Pierre. Le sens de cet amendement est de renouer véritablement avec le sens du RSA et d’améliorer le droit existant en proposant une réécriture des articles L. 262‑28,29 et 35 du Code de l’action sociale et des familles.
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