Publié le 22 septembre 2023 par : M. Gillet, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Galzy, M. Giletti, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Jacobelli, Mme Jaouen, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli, M. Villedieu.
La sous-section 2 de la section 1 du chapitre I du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 421‑3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑3-1. – La durée de délivrance d’une carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 421‑3 ne peut pas excéder celle du contrat de travail à durée déterminée ou du détachement.
« La délivrance d’une carte de séjour temporaire dont la durée est supérieure à sept jours à celle du contrat de travail ou du détachement est punie d’une amende de 7 500 euros pour le salarié étranger et pour l’employeur.
« Les étrangers condamnés au titre du deuxième alinéa du présent article encourent une peine d’interdiction de séjour pour une durée de trois ans au plus. »
Dans l’état actuel du droit, un étranger exerçant une activité salariée dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée et bénéficiant, au titre de l’article L. 421-3 du CESEDA, d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire ». La durée de cette carte de séjour est censée correspondre à la durée du contrat de travail.
Or, il est constaté que de nombreux étrangers, employés pour une durée déterminée, restent sur le territoire national au-delà de la durée dudit contrat, car leur titre de séjour le leur permet. Il est incompréhensible qu’un étranger ayant obtenu un titre de séjour mention « travailleur temporaire » puisse se maintenir sur le territoire français au-delà de la durée fixée par son contrat de travail.
La France accueille de nombreux étrangers pour travailler, notamment pendant l’été, et il est évidemment souhaitable qu’ils puissent bénéficier d’un titre de séjour au titre de leur statut de travailleur. Mais nous ne pouvons pas accepter que ces étrangers, dès lors que leur contrat de travail est terminé, restent sur le territoire français : ils doivent immédiatement repartir dans leur pays.
Dès lors, cet amendement a deux objectifs : préciser dans l’article L. 421-3 du CESEDA que la durée du titre de séjour temporaire attribué au salarié étranger ne peut pas excéder la durée du CDD.
Aussi, il s’agit de prévoir une sanction pécuniaire lorsque la durée du titre de séjour est supérieure à celle du contrat du travail pour punir ceux qui, arrivés en France pour travailler, y restent alors que leur contrat de travail est terminé.
Tel est l’objet de cet amendement : réaffirmer que la durée du titre de séjour réservé aux travailleurs étrangers doit être strictement limitée à la période de travail de la personne étrangère.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.