Plein emploi — Texte n° 1673

Amendement N° 645 (Irrecevable)

Publié le 22 septembre 2023 par : M. Gillet, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Galzy, M. Giletti, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Jacobelli, Mme Jaouen, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli, M. Villedieu.

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Texte de loi N° 1673

Après l'article 11

Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III est complétée par un article L. 332‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 332‑7‑1. – Par dérogation au principe énoncé à l’article L. 311‑1 et sous réserve que cette vacance ait donné lieu aux formalités prévues à l’article L. 313‑1, des emplois permanents peuvent être également occupés de manière permanente par des agents contractuels territoriaux dans les cas suivants :

« 1° Il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires territoriaux susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ;
« 2° Pour tous les emplois des communes, des groupements de communes, et des autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l’article L. 4, seulement lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire territorial n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par le présent code. »

2° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III est complétée par un article L. 332‑14‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 332‑14‑1. – Par dérogation aux règles énoncées aux articles L. 311‑1 et L. 313‑4, les collectivités et établissements mentionnés à l’articles L. 4 peuvent recruter temporairement des agents contractuels territoriaux sur des emplois permanents pour faire face à :

« 1° Un accroissement temporaire de l’activité au sein de la collectivité ou de l’établissement ;
« 2° Un besoin urgent des services, justifié soit par une défaillance des services, soit par un surcroît de sollicitation de la part des usagers desdits services.
« Le contrat de ces agents est conclu pour une durée déterminée dans la limite de dix-huit mois. Il peut être prolongé dans la limite d’une durée totale de trois ans. »

3° Le paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre III est complété par un article L. 322‑22‑1ainsi rédigé :

« Art. L. 332‑22‑1. – Les collectivités et établissements mentionnés aux articles L. 4 et L. 5 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à :

« 1° Un accroissement temporaire de l’activité au sein de la collectivité ou de l’établissement ;
« 2° Un besoin urgent des services, justifié soit par une défaillance des services, soit par un surcroît de sollicitation de la part des usagers desdits services.
« La durée maximale du contrat d’un agent contractuel est fixée à dix-huit mois. Il peut être renouvelé dans la limite de sa durée maximale au cours d’une période de dix-huit mois consécutifs. »

4° La section 1 du chapitre IV du titre III du livre III est complétée par un article L. 334‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 334‑2‑1. – Les collectivités territoriales ou leurs établissements publics administratifs mentionnés à l’article L. 5 peuvent bénéficier de la mise à disposition de salariés de droit privé lorsque :

« 1° Des fonctions exercées en leur sein nécessitent une qualification technique spécialisée ;
« 2° Ces collectivités et établissements connaissent un accroissement temporaire d’activité ;
« 3° Les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire territorial n’a pu être recruté pour satisfaire ces besoins ou remplir ces fonctions.
« Cette mise à disposition fait l’objet d’une convention passée avec l’employeur du salarié, prévoyant notamment le remboursement par l’employeur public de la rémunération, des charges sociales, des frais professionnels et des avantages en nature de ce salarié.
« Le salarié de droit privé mis à disposition en application du présent article est soumis, au sein du service où il exerce ses fonctions :
« 1° Aux règles d’organisation et de fonctionnement de ce service ;
« 2° Aux obligations s’imposant aux fonctionnaires. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à simplifier le recrutement d’agents dans les collectivités territoriales : en effet, les conditions de recrutement de la fonction publique territoriale peuvent apparaître, à plusieurs égards, trop contraignants et porter préjudice au bon fonctionnement des collectivités territoriales.

Cet amendement propose quatre pistes pour faciliter le recrutement d’agents contractuels, pour le compte des collectivités territoriales.

1° Simplifier l’article L. 332-8 du CGFP, qui prévoit que des emplois permanents puissent être également occupés de manière permanente par des agents contractuels territoriaux dans des cas strictement limités. Nous proposons d’élargir considérablement cette possibilité.

Ainsi, des emplois permanents pourront être également occupés de manière permanente par des agents contractuels territoriaux, lorsque qu’il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires territoriaux susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; ou lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le présent code, dans les communes, groupements de communes et l’ensemble des collectivités territoriales et établissements mentionnés à l’article L.4 du même code.

2° Élargir la capacité des services de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière à recruter des agents contractuels sur des emplois permanents.
La durée maximale des contrats des agents recrutés pour occuper des emplois permanents est fixée à dix-huit mois, et peut être prolongée pour une durée totale de trois ans.

3° Élargir la capacité des services de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière à recruter des agents contractuels sur des emplois non permanents.
Il est aussi prévu de porter la durée maximale des contrats de ces agents à dix-huit mois (contre six à douze mois dans la législation actuelle), contrat pouvant être renouvelé pour la même durée.

4° Permettre aux collectivités territoriales de recruter davantage de salariés de droit privé afin de travailler au sein de la fonction publique territoriale. Ces salariés mis à disposition de la fonction publique territoriale sont soumis aux règles d’organisation, de fonctionnement des services territoriaux, ainsi qu’aux obligations qui incombent aux fonctionnaires.

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