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Plein emploi — Texte n° 1673

Amendement N° 576 (Irrecevable)

Publié le 22 septembre 2023 par : M. Viry, Mme Périgault, M. Cinieri, Mme Dalloz, M. Neuder, Mme Gruet, M. Brigand, M. Thiériot, M. Dumont, Mme Bazin-Malgras, M. Gosselin, Mme Corneloup, Mme Anthoine, M. Bony, Mme Bonnivard, M. Hetzel, M. Fabrice Brun, M. Dubois, M. Juvin, M. Dive, M. Ray.

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Texte de loi N° 1673

Après l'article 11

Après le premier alinéa de l’article L. 1252‑2 du code du travail, sont insérés onze alinéas ainsi rédigés :

« I. – Par dérogation aux articles L. 1252‑1 à L. 1252‑13, un entrepreneur de travail à temps partagé peut proposer un contrat de travail à temps partagé aux fins d’employabilité aux personnes rencontrant des difficultés particulières d’insertion professionnelle, à savoir celles qui sont inscrites à Pôle emploi ou bénéficiaires de minima sociaux, ou handicapées ou âgées de plus de quarante-cinq ans ou de niveaux de formation V, V bis ou VI.

« II. – Le contrat de travail à temps partagé aux fins d’employabilité est un contrat à durée indéterminée.
« Lorsqu’il est recouru au travail à temps partagé aux fins d’employabilité dans les conditions prévues au I, le dernier salaire horaire de base est garanti au salarié pendant les périodes dites d’intermissions.
« III. – Le salarié bénéficie durant son temps de travail d’actions de formation prises en charge par l’entrepreneur de travail à temps partagé et sanctionnées par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113‑1 ou par l’acquisition d’un bloc de compétences au sens du même article.
« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 6323‑14, l’employeur abonde le compte personnel de formation à hauteur de 500 euros supplémentaires par salarié à temps complet et par année de présence, dès la première année révolue. L’abondement est calculé, lorsque le salarié n’a pas effectué une durée de travail à temps complet sur l’ensemble de l’année, à due proportion du temps de travail effectué. L’employeur s’assure de la bonne information du salarié sur l’utilisation de son compte professionnel de formation.
« IV. – Les effectifs des entreprises employés en contrat de travail à temps partagé aux fins d’employabilité sont comptabilisés dans l’obligation d’emploi telle que définie aux articles L. 5212‑2 et L. 5212‑13.
« À l’instar de l’obligation définie à l’article L. 1251‑33‑1, le contrat de travail à temps partagé aux fins d’employabilité peut être proposé à un salarié, en tant que contrat à durée indéterminée, pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, sans changement du lieu de travail.
« V. – L’entrepreneur de travail à temps partagé aux fins d’employabilité communique à l’autorité administrative, tous les six mois, les contrats signés, les caractéristiques des personnes recrutées, les missions effectuées et les formations suivies ainsi que leur durée et tout document permettant d’évaluer l’impact du dispositif en matière d’insertion professionnelle des personnes mentionnées au I.
« VI. – Dans l’éventualité où il ne respecte pas les obligations définies aux III, IV et V du présent article, l’entrepreneur de travail à temps partagé aux fins d’employabilité s’expose à sanctions définies à l’article L. 8243‑1.
« VII. – Un observatoire des métiers est mis en place. Son objectif est d’adapter le dispositif du contrat de travail à temps partagé aux fins d’employabilité tout au long de son existence et de constituer une base de données sur les vecteurs d’employabilité pour des profils de salariés éloignés de l’emploi.
« Les modalités de fonctionnement et de mise en œuvre de l’observatoire sont définies par décret. »

Exposé sommaire :

Le projet de loi plein emploi a pour ambition de réduire le taux de chômage de 5 % à l’horizon 2027 contre 7,1% aujourd’hui, en ciblant les personnes les plus éloignées de l’emploi dont les 1,9 million de bénéficiaires de revenu de solidarité active (RSA). Le texte, prévoit également des dispositions visant à favoriser l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap.

Issue d’une initiative de terrain lancée il y a plus de dix ans avant d’être inscrite dans la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, l’expérimentation du travail à temps partagé à des fins d’employabilité, qui court jusqu’au 31 décembre 2023, a pour objet de favoriser l’accès à l’emploi d’un public confronté à la précarité professionnelle. Il est un dispositif innovant qui cible exclusivement les personnes les plus éloignées de l’emploi pérenne, les bénéficiaires du RSA et les travailleurs en situation de handicap.

Le CDI d’employabilité offre une stabilité liée à la durée indéterminée du contrat, une rémunération minimale entre les missions ainsi que l’accès à des actions de formation destinées à améliorer son employabilité à moyen et long terme sans générer aucun coût pour la collectivité.

7 000 CDIE environ ont été conclus depuis l’entrée en vigueur de la loi et près de 2500 CDIE seraient en cours d’exécution au 1er juillet 2023 (15). Parmi ces chiffres, 3,5 % concernent le RSA et 5% le handicap, 17% les seniors et 42% des publics peu qualifiés et 75% des demandeurs d’emploi . À fourchette basse, ce sont près de 10 000 CDIE qui seront signés dans 2 ans.

Parce qu’il convient de tout mettre en œuvre pour baisser les chiffres du chômage - qui est l’objet poursuivi par ledit texte sur des publics cibles conjoints - sécuriser les présents contrats pour ne pas engendrer davantage de précarité et accroitre l’élan de solutions qui permettent un retour à l’emploi, le CDIE mérite d’être généralisé.
C’est l’objet de cet amendement.

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