Publié le 22 septembre 2023 par : M. Maillot, M. Dharréville, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.
L’article L-119‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Aucune personne ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné des agissements de maltraitance ne peut faire l’objet des mesures mentionnées à l’article L. 1121‑2 du code du travail.
« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I et III de l’article 10‑1 et aux articles 12 à 13‑1 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »
Au même titre que les salariés souhaitant dénoncer des agissements de harcèlement moral et protégés par l’Article L1152-2 du Code du travail, le présent amendement vise à fournir aujourd’hui un cadre juridique serein aux salariés qui veulent alerter sur les faits de maltraitance dont ils peuvent être témoins.
En intégrant cette disposition dans la loi, le présent amendement vise à rappeler à l’ensemble des professionnels de la Petite Enfant leur devoir de dénonciation pour garantir une qualité d’accueil des jeunes enfants.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Française des Entreprises de Crèches.
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