Publié le 22 septembre 2023 par : M. Nury, M. Rolland, Mme Gruet, M. Viry, M. Bazin, Mme Anthoine, Mme Frédérique Meunier, M. Ray, M. Seitlinger, M. Dubois, Mme Duby-Muller, Mme Petex-Levet, Mme Louwagie, M. Vatin, M. Taite, M. Meyer Habib, Mme Bazin-Malgras, M. Jean-Pierre Vigier, M. Gosselin, M. Le Fur, M. Cinieri, M. Boucard, M. Forissier, M. Brigand, M. Portier, Mme Corneloup.
I. – Après l’article L. 5423-1 du code du travail, il est inséré un article L. 5423-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5423-1-1. – Lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l’exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l’allocation de solidarité spécifique pendant une période de quatre mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants.
« Les mois civils au cours desquels une activité occasionnelle ou réduite a été exercée ne sont pas pris en compte pour le calcul de cette période. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à exclure les activités occasionnelles ou réduites dans le calcul de la période où il est possible de cumuler Allocation de solidarité spécifique (ASS) avec un emploi.
Actuellement, il est possible de cumuler l’allocation de solidarité spécifique (ASS) avec les revenus d’un travail pendant une période de trois mois consécutifs ou non.
Or, un demandeur d’emploi effectuant une mission rémunérée d’une semaine et cumulant, au cours du même mois, l’ASS, se voit décompter un mois. S’il effectue trois missions de quelques jours au cours de trois mois différents, son ASS peut ensuite lui être supprimée.
Si ce demandeur d’emploi effectue par exemple une mission d’une semaine à cheval sur deux mois calendaires, il sera considéré comme ayant cumulé ASS et emploi au cours de deux mois, bien qu’il n’ait travaillé qu’une semaine.
Ce fonctionnement favorise le refus des petites missions qui, sur le moyen terme, ne sont pas rentables pour les allocataires de l’ASS dès lors qu’ils en effectuent au cours de trois mois différents.
En ne prenant plus en compte ces activités dites « occasionnelles ou réduites », le législateur entend inciter les demandeurs d’emploi à accepter plus d’offres d’emplois temporaires très courtes, et donc leur réinsertion sur le marché de l’emploi.
Il prévoit également d’allonger la période à 4 mois afin de cumuler emploi et ASS.
L’objectif principal étant de retrouver au plus vite le chemin de l’emploi.
Tel est le sens de cet amendement.
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