Publié le 22 septembre 2023 par : M. Nury, M. Rolland, Mme Gruet, M. Viry, M. Bazin, Mme Anthoine, Mme Frédérique Meunier, M. Ray, M. Seitlinger, M. Dubois, Mme Duby-Muller, Mme Petex-Levet, Mme Louwagie, M. Vatin, M. Taite, M. Meyer Habib, M. Jean-Pierre Vigier, M. Gosselin, M. Le Fur, M. Cinieri, M. Boucard, M. Forissier, M. Brigand, M. Portier, Mme Corneloup.
Compléter l’alinéa 43 par la phrase suivante :
« Après la troisième sanction, aucune restitution ne peut être versée, sauf décision contraire motivée par le président du conseil départemental. »
Cet amendement vise à renforcer le mécanisme de sanction prévu par le présent article lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active ne se conforme pas aux obligations fixées par le contrat d’engagement.
Le législateur ne peut pas viser l’objectif du plein-emploi et en parallèle faire preuve de laxisme.
L’amendement prévoit qu’aucune restitution des sommes retenues dans le cadre de la sanction ne soit prévue après trois sanctions.
Une dérogation pourra toujours être possible après une décision motivée du président du Conseil départemental.
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