Publié le 18 juillet 2023 par : Mme Oziol, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.
À l’alinéa 2, après le mot :
« limitées »,
insérer les mots :
« , subordonnées à l’amélioration de la performance environnementale, de la sécurité, de l’accessibilité et d’une meilleure prise en considération des besoins des usagers, ».
Par cet amendement, le groupe parlementaire LFI-NUPES propose de clarifier la rédaction de l’alinéa 2. Si une modification « limitée » devait advenir lors de la reconstruction du bâtiment, celle-ci devrait nécessairement être surbordonnée à l’amélioration de la performance environnementale, de la sécurité, des normes d’hygiène et d’accessibilité, ou d’une meilleure prise en considération des besoins des usagers de l’équipement.
En l’état, la rédaction est insuffisamment précise : qu’est-ce qu’une « modification limitée » et en quoi diffère-t-elle d’une « amélioration justifiée ». L’exposé des motifs et l’étude d’impact mentionnent toute différence de reconstruction « subordonné(es) à l’amélioration de la performance environnementale, de sécurité ou d’accessibilité par rapport à l’état antérieur du bâtiment concerné », sans faire de distinction explicite.
En conséquence, et par mesure de cohérence avec l’exposé des motifs du présent texte, nous proposons donc de clarifier la rédaction de l’habilitation afin de limiter toute modification à l’amélioration du bâtiment non seulement au regard des normes en vigueur, mais également au regard des besoins des usagers.
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