Publié le 13 septembre 2023 par : Mme Bazin-Malgras, M. Kamardine, Mme Frédérique Meunier, M. Ray, Mme Gruet, M. Cinieri, M. Dubois, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Schellenberger, Mme Petex-Levet, Mme Louwagie, Mme Valentin, M. Seitlinger, Mme Périgault, M. Le Fur, M. Gosselin.
I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 718‑6 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les demandeurs d’emploi mentionnés à l’article L. 5411‑1 du code du travail peuvent bénéficier de ce contrat sans perte ou modification de leurs droits définis à l’article L. 5421‑1 du même code. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Afin de faire face aux pénuries de main d’oeuvre dans les vignes, il est permis aux demandeurs d’emploi de signer un contrat vendanges sans perte ou modification de leurs droits, dans la mesure où il s’agit d’une activité de durée très limitée n’impactant pas la situation courante du demandeur d’emploi, qui pourrait rechercher un emploi dans un autre domaine que celui de saisonniers.
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