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Sécuriser et réguler l'espace numérique — Texte n° 1514

Amendement N° CS642 (Retiré)

Publié le 15 septembre 2023 par : M. Studer, Mme Guévenoux, M. Marion, Mme Petel, Mme Clapot, Mme Chassaniol, M. Ardouin, M. Haury, M. Sorre, M. Ghomi, Mme Boyer, Mme Chandler, Mme Piron, M. Perrot, Mme Spillebout, Mme Yadan, Mme Delpech, M. Fiévet, M. Raphaël Gérard, M. Belhamiti, M. Giraud, Mme Brulebois.

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À la première phrase du cinquième alinéa de l’article 6‑1 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, les mots : « le nombre de demandes de retrait » sont remplacés par les mots : « nom des fournisseurs de services d’hébergement et le nombre de demandes pour chacun de ces fournisseurs ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rendre public le nombre de requêtes pour retrait de contenus à caractère pédopornographique ou terroriste transmises par les autorités compétentes aux fournisseurs de services d’hébergement. Il s’agit en substance de « name and shame ».

La loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme a créé une mesure administrative de contrôle des communications en ligne visant à lutter contre la diffusion de contenus à caractère pédopornographique ainsi que provocant ou apologétique du terrorisme, au sens des articles 227‑23 et 421‑2‑5 du code pénal.

L’office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication (OCLCTIC) de la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ), qui opère la plateforme PHAROS (Plateforme d’harmonisation, d’analyse, de recoupement et d’orientation des signalements), est désigné pour exercer ce contrôle, sur le fondement de l’article 6‑1 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN).

L’office peut adresser une demande de retrait portant sur un des contenus illicites contrevenant aux dispositions du code pénal susmentionnées à tout fournisseur de service d’hébergement. Si le contenu litigieux n’est pas retiré sous 24 heures, l’office peut adresser une demande aux fins d’obtenir le blocage ou le déréférencement du site hébergeur, respectivement aux fournisseurs d’accès à internet et aux moteurs de recherche.

L’OCLCTIC, qui demande à un site de dépublier un contenu litigieux sous 24h, en informe parallèlement le membre du collège de l’Arcom désigné comme personnalité qualifiée. Celle-ci a pour mission de contrôler la régularité des demandes de retrait, de blocage, et de déréférencement de contenus à caractère pédopornographique et terroriste en ligne, émises par la plateforme PHAROS, et, le cas échéant, recommander leur retrait. La personnalité qualifiée vérifie si la demande de retrait est justifiée et peut recommander à l’OCLCTIC de mettre fin à une irrégularité qu’elle aurait constatée.

En 2022, 67577 demandes de retrait ont été formulées par l’OCLCTIC au titre des contenus à caractère pédopornographique et 15177 au titre des contenus à caractère terroriste. En 2021, ces chiffres étaient respectivement de 118407 et 1488 et en 2020, 46803 et 3645.

Seuls ces chiffres globaux sont communiqués, sans précisions sur les fournisseurs de services d’hébergement auxquels sont adressées ces requêtes.

Le présent amendement vise à ce que la personnalité qualifiée précise dans son rapport annuel les fournisseurs de services d’hébergement auxquels sont adressées ces requêtes et, pour chacun, le nombre de requêtes qui leur ont été adressées.

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