Publié le 15 septembre 2023 par : M. Belhamiti, M. Marion, M. Sorre, M. Zulesi, Mme Klinkert, M. Ghomi, Mme Piron, Mme Guichard, Mme Heydel Grillere, Mme Spillebout, M. Perrot, Mme Decodts, M. Daubié, M. Bordat, Mme Vignon, M. Pellerin, M. Bataillon, M. Ardouin, M. Haury, Mme Moutchou, M. Guillemard, Mme Delpech, Mme Lemoine, Mme Tiegna, M. Fiévet, M. Parakian, Mme Lanlo, Mme Métayer, M. Giraud, Mme Martin, Mme Hugues.
Après l’article 10‑1 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 10‑2 ainsi rédigé :
« Art. 10‑2. – Tout abonnement conclu avec un fournisseur d’accès à internet doit comprendre une option, activable par le titulaire du contrat, lui permettant de bloquer l’accès aux sites visés à l’article 10‑1 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, résultant de la loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique.
« Le fournisseur d’accès à internet dispose d’un délai de mise en conformité de six mois à partir de l’entrée en vigueur de cette loi.
« Au delà, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique lui fait part de ses observations par une lettre motivée, remise par tout moyen propre à en établir la date de réception. Le destinataire de cette lettre dispose d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations en retour.
« À l’expiration de ce délai, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, le cas échéant après avis du président de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, mettre en demeure le fournisseur d’accès à Internet de se conformer, dans un délai de quinze jours, aux caractéristiques techniques du référentiel mentionné à l’article 10. Cette mise en demeure peut être assortie d’une injonction de prendre toute mesure de nature à empêcher l’accès des mineurs aux contenus incriminés. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend publique cette mise en demeure. »
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
2/3 des enfants de moins de 15 ans ont déjà eu accès à des images pornographiques, le constat fait par le rapport sénatorial sur l’industrie pornographique est sans appel. La pornographie est aujourd’hui accessible à tous, gratuitement, en quelques clics, sans aucun contrôle. Les conséquences sur la jeunesse sont nombreuses et inquiétantes : traumatismes, troubles, vision déformée de la sexualité, hyper sexualisation précoce…
Cet amendement vise à protéger les mineurs des contenus pornographiques en ligne, en responsabilisant les fournisseurs d’accès à internet. Ces derniers sont en mesure de détecter lorsque l'un de leurs abonnés tente d'accéder à de tels sites, et ils sont les mieux placés pour mettre en place des mesures de contrôle efficaces.
L’abonnement conclu avec un fournisseur d’accès à internet doit comprendre une option, activable par le titulaire du contrat, lui permettant de bloquer l’accès à un site pornographique. Dans l’hypothèse où cette option est activée, toute tentative de connexion à un site pornographique depuis la ligne dont il est titulaire fait l’objet d’une demande de confirmation adressée à l’abonné.
Cette mesure permet aux parents de protéger leurs enfants contre l'accès non autorisé à des contenus inappropriés. Si l'abonné souhaite accéder au site ou autoriser son accès, il doit s'authentifier de manière sécurisée, par exemple, en utilisant une méthode d'identification telle que la reconnaissance faciale (Face ID) ou un code personnel, similaire à celui utilisé pour les services bancaires en ligne.
L'accès au site pornographique est accordé pour une durée limitée et renouvelable de manière illimitée.
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