Publié le 13 septembre 2023 par : Mme Riotton, M. Zulesi, Mme Heydel Grillere, M. Fait, M. Gouffier Valente, M. Patrier-Leitus, Mme Petel, M. Perrot, Mme Klinkert, Mme Chandler, M. Terlier, M. Croizier, M. Haury, M. Ghomi, Mme Dupont, Mme Lakrafi, M. Vuilletet, Mme Brugnera, Mme Calvez, Mme Tanzilli, Mme Delpech, M. Sorez, Mme Spillebout, Mme Panonacle, Mme Violland, M. Ardouin, Mme Clapot, M. Isaac-Sibille, M. Guillemard, M. Fiévet, Mme Tiegna, M. Roseren, Mme Lanlo, Mme Métayer, M. Cormier-Bouligeon, Mme Hugues, Mme Babault.
Après l’article 227‑22‑2 du code pénal, il est inséré un article 227‑22‑3 ainsi rédigé :
« Art. 227-22-3. – Le fait de solliciter la diffusion ou transmission, ou d’obtenir des images ou vidéos à caractère sexuel par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, en menaçant de révéler ou d’imputer des faits de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. La tentative de ce délit est punie des mêmes peines. »
73% des femmes ont déjà été victimes de violences sexistes et sexuelles en ligne. La sextorsion consiste à exercer sur autrui une pression afin d’obtenir des images à caractère sexuel. Depuis 2021, un délit spécifique de sextorsion existe mais ne vise que les victimes mineures.
Cet amendement permet d’assurer une répression complète de tels actes, qu’ils soient perpétrés à l’égard de majeurs ou de mineurs et ainsi protège l’ensemble des citoyens. Il permet aussi de reconnaître que la sextorsion n’est pas un chantage comme les autres mais bien une violence sexiste et sexuelle à part entière.
Cet amendement a été travaillé avec l'association Stop Fisha.
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