Publié le 14 septembre 2023 par : M. Cormier-Bouligeon, M. Rebeyrotte, M. Girardin, Mme Jacqueline Maquet, Mme Boyer, M. Sorre, Mme Chandler, M. Vuibert, M. Fait, M. Lauzzana, Mme Tanzilli, M. Rudigoz, M. Ardouin, M. Guillemard, Mme Berete, M. Bordat, Mme Delpech, M. Parakian, Mme Chantal Bouloux, M. Buchou, Mme Guichard, Mme Lanlo, Mme Peyron, Mme Petel, Mme Klinkert, M. Reda, Mme Riotton, M. Haury, Mme Brulebois, Mme Martin, M. Margueritte, Mme Pouzyreff, Mme Le Peih, Mme Liso, Mme Lemoine, M. Bouyx, M. Pacquot, Mme Le Feur, M. Marion, Mme Miller, M. Studer.
À l’alinéa 18, après la référence :
« 24 bis »
insérer les mots :
« , à l’article 29, aux deuxième et troisième alinéas de l’article 32 et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 ».
Cet amendement vise à étendre la possibilité au juge de prononcer, lors d’une condamnation pour injure ou diffamation constituée, une peine complémentaire interdisant temporairement l’accès aux réseaux sociaux.
Toute diffamation ou injure envers une personne sur l’espace numérique aboutissant à une atteinte à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion, condamnera l’auteur à une suspension de son compte sur l’espace numérique où le délit a été commis.
Le racisme et l’antisémitisme ne sont pas des opinions mais des délits répréhensibles qui doivent être également poursuivie sur l’espace numérique.
En élargissant la liste des délits concernés par les peines complémentaires de suspension de compte aux injures et aux diffamations, toutes les discriminations seront ainsi pleinement combattues.
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