Publié le 14 septembre 2023 par : Mme Spillebout, Mme Brugnera, Mme Vignon, M. Zulesi, M. Larsonneur, M. Ramos, M. Sorre, M. Pradal, M. Olive, M. Fait, Mme Piron, M. Falorni, M. Ghomi, Mme Chassaniol, M. Ardouin, M. Haury, M. Thiébaut, Mme Tiegna, M. Patrier-Leitus, M. Parakian, Mme Moutchou, M. Abad, M. Reda, M. Pellerin, Mme Lanlo, M. Bataillon, Mme Babault.
Après l’article 5ter, il est ajouté un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 48-2 du Code électoral, il est ajouté un article supplémentaire ainsi rédigé :
“Art. 48-3.- Il est interdit à tout candidat de diffuser ou de faire diffuser, par tout moyen, un matériel de propagande électorale incluant son, image ou contenu audiovisuel généré par un traitement algorithmique sans que cela fasse l’objet d’une mention claire, lisible et compréhensible”.
Nous assistons à une généralisation de l’utilisation d'outils d’intelligence artificielle générative notamment dans le cadre de campagne électorale. Ainsi, un candidat à des élections municipales canadiennes a développé l’ensemble de son matériel de campagne à l’aide de ces outils, décrivant dans des images des situations inexistantes - et reflétant une image non réelle de la situation de la ville dans laquelle il se présentait.
Il convient en conséquence, comme certains acteurs l’ont demandé, à ce que tout matériel de propagande sonore ou visuel, incluant la vidéo, ayant recours à ces technologies en fasse une mention claire, lisible et compréhensible quel que soit le support utilisé (affiche, tract, site internet, réseaux sociaux, etc.). Tel est l’objet du présent amendement.
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