Publié le 14 septembre 2023 par : Mme Spillebout, M. Zulesi, M. Larsonneur, M. Ramos, M. Sorre, M. Pradal, M. Olive, M. Fait, Mme Piron, M. Falorni, M. Ghomi, M. Haury, M. Ardouin, M. Parakian, Mme Moutchou, M. Abad, M. Reda, M. Pellerin, Mme Lanlo, M. Bataillon.
I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« et mettent en œuvre ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« , des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne. »
III. – En conséquence, compléter cet alinéa par les mots :
« et renvoyant aux exigences de l’article 6‑1‑5 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ».
Cet article 5 est aligné en partie avec l’article 9 du DSA où les autorités judiciaires (un tribunal) ou administratives (ARCOM) viendraient par l’effet du droit national adresser une injonction à une plateforme ciblant un contenu illicite. Afin d’assurer la cohérence avec le DSA et les dispositions visées ci-dessus, et garantir que la transmission aux opérateurs de plateforme en ligne de comptes par l’administration compétente respecte bien l’exigence de connaissance spécifique, il convient de supprimer la mention à la fin de l’alinéa 5 et de renvoyer aux exigences de la LCEN. La proposition d’amendement développée ci-dessous vise à intensifier cette lutte contre le cyberharcèlement en donnant les moyens à la justice et aux plateformes d’agir plus efficacement. Tel est l’objet du présent amendement.
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