Publié le 10 juillet 2023 par : M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Morel-À-L'Huissier, M. Saint-Huile.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Si un prétraitement spécifique aux déchets est nécessaire sur site pour entrer dans le processus de production, celui-ci doit être classé dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement au titre des rubriques traitement de déchets 27XX adaptées. »
L’article L.541-4-2 du code l’environnement, qui reprend l’article 6 de la directive cadre déchets,
définit les conditions pour que le résidu de production prenne le statut de sous-produit et échappe à la
réglementation déchets.
Il impose notamment que la substance ou l’objet doit être utilisé directement sans traitement
supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes. Sur ce point, la doctrine de la DGPR
dans la note de la nomenclature ICPE des installations de gestion et de traitement de déchets, précise
que si un traitement supplémentaire est nécessaire, celui-ci doit être réalisé dans les installations
habilitées à recevoir des déchets (ICPE 27xx).
Outre la garantie du respect des exigences environnementales, la doctrine étant évolutive, il est
essentiel de lui apporter une valeur législative forte.
Cet amendement a pour objectif de garantir que les opérations de traitement sur des déchets soient
réalisées en respectant les prescriptions applicables à ces installations, garantissant la préservation de
la santé humaine et de l’environnement.
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