Publié le 12 juillet 2023 par : M. Thierry, M. Fournier, Mme Chatelain, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian.
Compléter l'alinéa 13 par la phrase suivante :
« Cette disposition n’est pas applicable aux résidus de production classés comme déchets dangereux ou déchets polluants organiques persistants au sens de l’article R. 541‑8 du code de l’environnement. »
Aujourd’hui, le traitement des déchets dangereux est soumis à des dispositions particulières, notamment en ce qui concerne leur traitement thermique. L’article 4 du présent projet de loi prévoit d’exclure de la qualification de déchet les résidus de production produits et utilisés au sein d’une plateforme industrielle. Ils seraient alors qualifiés de sous-produits et échapperaient aux dispositions spécifiques aux déchets dangereux et aux déchets contenant des polluants organiques persistants. Le groupe écologiste entend par ailleurs rappeler que tout résidu qui contiendrait une contamination au PFAS ne doit pas pouvoir être réintégré dans les processus de fabrication.
Le présent amendement propose donc, afin de protéger l’environnement et la santé humaine, de préciser que les déchets dangereux et les POP sont exclus de ce dispositif.
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