Publié le 12 juillet 2023 par : M. Lefèvre.
Compléter l'alinéa 13 par la phrase suivante :
« Cette disposition n’est pas applicable aux résidus de production classés comme déchets dangereux ou déchets polluants organiques persistants au sens de l’article R. 541‑8 du code de l’environnement. »
Le nouvel article L. 541-4-5 indique « Un résidu de production, s’il est utilisé dans un processus de production, n’a pas le statut de déchet quand il est similaire à une substance ou à un matériau qui aurait été produit sans avoir recours à des déchets. L’exploitant de l’installation de production s’assure du respect des conditions mentionnées aux a à d du I de l’article 6 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives »
Dans le cas où cette sortie de statut de déchet concerne des résidus de production (papier, carton, verre, plastique,….), cette nouvelle disposition peut effectivement permettre aux industriels d’accroitre la valorisation (réemploi) de ces résidus.
Cependant, il semble que cet article soit discutable au regard du droit européen. En effet, la référence à l’article 6 de la Directive 2008/98 de mentionne pas le fait que l’appréciation de la conformité, aux 4 critères de la sortie du statut de déchet, doit être encadrée par l’administration. Il ne prévoit par ailleurs aucune mesure de contrôle autre
que celle réalisée par l’exploitant de l’installation, ni aucune restriction sur la nature des déchets éligibles à cette sortie de statut de déchets ni sur leur utilisation ultérieure.
Par ailleurs, le résidu de production, devenu produit, ne serait alors plus éligible à la réglementation applicable aux déchets, développée puis renforcée à de nombreuses reprises au cours des 40 dernières années, avec l’objectif d’assurer leur traçabilité, maîtriser leur variabilité, préserver l’environnement la sécurité et la santé publique.
Dans ce contexte, le risque existe d’une sortie de statut de déchets de déchets dangereux ou de déchets contenant des polluants organiques persistants (PFAS, POP,…..), alors que ces déchets nécessitent de strictes conditions de traitement permettant, par la destruction des substances dangereuses et/ou la suppression des propriétés de danger, de garantir la protection de l’environnement, la santé, et la sécurité.
Pour ces raisons, l’amendement propose d’exclure de ce nouvel article les résidus de production qui pourraient être qualifiés de déchets dangereux ou de déchets POPs.
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