Publié le 12 juillet 2023 par : M. Jumel, M. Tellier, M. Wulfranc, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. William.
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° De prévenir l’apparition de nouvelles friches industrielles ou commerciales.
« Lorsqu’il existe des doutes sérieux sur la pérennité de l’activité d’un site industriel ou commercial, le préfet peut ordonner, après avis de la commission régionale pour la gestion des friches mentionnée au présent article, à l’exploitant dudit site à s’acquitter entre les mains d’un comptable public du paiement d’une somme correspondant au montant des travaux ou des opérations à réaliser en vue de réhabilité le site. Cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. L’opposition devant le juge administratif à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative n’a pas de caractère suspensif.
Cet amendement vise à confier à la commission régionale pour la gestion des friches une mission supplémentaire, celle de prévenir l’apparition de nouvelles friches.
A cette fin, il prévoit également, lorsqu’il existe un doute sérieux sur la pérennité de l’activité d’un site, la possibilité pour le préfet d’obliger un exploitant à provisionner une somme d’argent en vue de financer les opérations de réhabilitation si le site venait à cesser son activité.
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