Publié le 12 juillet 2023 par : M. Jumel, M. Tellier, M. Wulfranc, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, Mme Faucillon, M. Dharréville, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. William.
Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Le schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables peut être opposable au principe de l’offre économique la plus avantageuse tel que mentionné à l’article L. 2152‑7 du code de la commande publique ». »
Le présent amendement permet au schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables de bénéficier d'un potentiel caractère de document opposable au principe de l'offre économique la plus avantageuse.
Une telle disposition vise à confier une plus grande importance au SPASER au sein des collectivités locales en lui octroyant une valeur juridique plus forte. Le caractère potentiellement opposable de ce document au principe de l'offre économique la plus avantageuse garantira que l'adoption du SPASER puisse être respectée par la collectivité elle-même.
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