Publié le 12 juillet 2023 par : M. Jumel, M. Tellier, M. Wulfranc, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, Mme Faucillon, M. Dharréville, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. William.
Après l’alinéa 3, insérer les cinq alinéas suivants :
« Au sein des entreprises exploitant un site qualifié de projet d’intérêt national majeur, tel que mentionné au premier alinéa, le ministre chargé de l’industrie nomme un commissaire du Gouvernement.
« Il assiste aux séances du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de ces sociétés ainsi qu’aux instances de gouvernance de celles-ci. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa, sa voix est consultative. Il peut présenter des observations à toute assemblée générale relatives à la stratégie industrielle, écologique, sociale ou économique.
« Pour l’exercice de ses fonctions, le commissaire du Gouvernement a accès aux établissements, terrains, locaux et véhicules professionnels, à l’exclusion des domiciles et parties domiciliaires de locaux professionnels, qui relèvent des sociétés mentionnées au premier alinéa aux horaires et aux conditions prévues par les dispositions qui leur sont applicables.
« Le commissaire du Gouvernement reçoit, à sa demande, communication des documents comptables et factures, de toute pièce ou document utile, quel qu’en soit le support, en prend copie, et recueille, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications propres à l’accomplissement de ses fonctions. Le refus de communiquer ces éléments est passible des sanctions prévues à l’article L. 142‑38.
« Un décret définit les modalités d’application du présent article. Il précise notamment les conditions dans lesquelles le commissaire du Gouvernement peut demander le report d’examen de sujets soumis aux instances ou s’opposer aux décisions des organes délibérants des sociétés mentionnées au premier alinéa lorsque ces dernières ne sont pas cohérentes avec la qualification de projet d’intérêt national majeur. »
Le présent amendement vise à renforcer le droit de regard de l'Etat au sein des entreprises qui bénéficieront de l'octroie de la qualification de projet d'intérêt national majeur pour un projet industriel.
La qualification de projet d’intérêt national majeur facilite le développement d'un projet industriel en soustrayant l'exploitant à de nombreuses obligations régulières en matière de droit de l'environnement et de droit de l'urbanisme. Ces facilités octroyées doivent pouvoir faire l'objet d'une contrepartie pour la collectivité. En ce sens, nous proposons de confier à un commissaire au Gouvernement la charge de pouvoir assister à la gestion de l'entreprise qui exploite le site mentionné afin de s'assurer qu'elle ne contreviennent pas à la notion même d'intérêt national majeur.
En l'espèce le commissaire au Gouvernement ainsi nommé disposera d'un droit de regard sur l'ensemble des actions et décisions stratégiques prises par l'entreprise qui gère le projet.
L'acceptabilité de ces projets passe par un plus grand contrôle public qui vise à faire respecter la qualification d'intérêt national majeur de ces mêmes projets.
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