Publié le 12 juillet 2023 par : M. Jumel, M. Tellier, M. Wulfranc, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, Mme Faucillon, M. Dharréville, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. William.
Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :
« Dans ce cas, pour une durée de cinq après la publication du décret mentionné précédemment, l’État s’assure qu’aucune action de l’exploitant du site industriel ne puisse porter préjudice à l’intérêt national majeur dudit projet. »
Le présent amendement vise à conditionner l'octroie de la qualification de projet d'intérêt national majeur à un droit de regard de l'Etat dans l'action de l'exploitant dudit projet industriel.
La qualification de projet d’intérêt national majeur facilite le développement d'un projet industriel en soustrayant l'exploitant à de nombreuses obligations régulières en matière de droit de l'environnement et de droit de l'urbanisme. Ces facilités octroyées doivent pouvoir faire l'objet d'une contrepartie pour la collectivité : la puissance publique doit pouvoir disposer d'un droit de regard pendant au moins cinq années après la qualification du projet sur les actions de l'exploitant afin de s'assurer qu'elles ne contreviennent pas à la notion même d'intérêt national majeur. En l'espèce l'Etat doit pouvoir contrôler et disposer d'un droit de regard sur l'ensemble des mouvements de capitaux, de cession partielle ou total d'actif ou encore sur la stratégie adoptée par l'entreprise du projet.
L'acceptabilité de ces projets passe par un plus grand contrôle public qui vise à faire respecter la qualification d'intérêt national majeur de ces mêmes projets.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.