Publié le 12 juillet 2023 par : M. Jumel, M. Tellier, M. Wulfranc, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. William.
La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 512‑6‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 512‑6‑2. - Dans un délai de six mois maximum après la mise à l’arrêt définitif du site, l’exploitant présente, après avis conforme des organisations syndicales de salariés du site et du représentant de l’État dans le département, un plan de reconversion écologique, économique et industrielle du site comparable à celui de la dernière période d’exploitation de l’installation mise à l’arrêt. »
Le présent amendement vise à élargir les obligations de l’exploitant d’un site industriel lors de la cessation d’activité en exigeant la réalisation d’un plan de reconversion du site, avec le concours des organisations syndicales et les services de l’État.
La responsabilité des producteurs doit être élargie afin de garantir que les exploitants d’un site industriel, en cas de cessation définitive de l’activité, assure la continuité du site, notamment en œuvrant à présenter un projet viable de reconversion. La prolifération des friches industrielles et commerciales est aujourd’hui un des symptômes du manque de suivi en amont du devenir d’un site mise à l’arrêt.
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