Publié le 12 juillet 2023 par : M. Jumel, M. Wulfranc, M. Tellier, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. William.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 511‑1 » sont insérés les mots : « et, le cas échéant, à l’article L. 211‑1, ».
Le présent amendement vise à exiger un parallélisme des obligations entre installations ICPE soumises à enregistrement et celles soumises à autorisation en matière de gestion une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, lorsqu'il y a défaut d'accord entre le dernier exploitant et collectivités locales sur l'avenir du site.
Aujourd'hui, dans le cadre de la procédure défaut d'accord de mise en sécurisation des sites ICPE, seules les installations soumises à enregistrement sont soumises au respect des obligations de gestion durable de la ressource en eau. Nous proposons que cette obligation soit applicable également aux installations soumises à autorisation, considérant qu'elles sont les installations qui présentent les risques ou pollutions les plus importants.
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