Publié le 12 juillet 2023 par : M. Jumel, M. Tellier, M. Wulfranc, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. William.
Après l’article L. 324‑10 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 324‑11 ainsi rédigé :
« Art. L. 324‑11. – Dans chaque département, l’État désigne un établissement public foncier local comme mentionné à l’article L. 324‑1, ou un établissement public foncier de l’État mentionné à l’article L. 321‑1, référent de la politique de gestion et de réhabilitation des friches. Il peut être sollicité par l’ensemble des collectivités territoriales du département, y compris celles qui ne sont pas couvertes par un établissement public foncier, pour des missions relatives à la réhabilitation des friches. »
Le présent amendement vise à désigner dans chaque département un établissement public foncier responsable et référent de la politique de la réhabilitation des friches. Cet établissement public foncier pourra ainsi assurer un rôle de conseil et de référent à l'égard des collectivités au sein de chaque département, y compris pour les communes non couvertes par un EPF. Nous pensons qu'il est crucial de développer en cohérence une politique de gestion et de réhabilitation des friches sur l'ensemble du territoire. Les EPF sont des outils indispensables à conduire une politique foncière ambitieuse sur notre territoire. Il est donc nécessaire de mailler plus amplement le territoire en désignant au sein de chacun un EPF responsable sur ce domaine, qui puisse intervenir au-delà de son périmètre d'action régulier.
Cet amendement est inspiré de la proposition formulée au sein du rapport d'information du 27 janvier 2021 sur la revalorisation des friches industrielles, commerciales et administratives.
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