Publié le 12 juillet 2023 par : M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Morel-À-L'Huissier, M. Saint-Huile.
Après le premier alinéa du II de l’article L 181‑3 du code de l’environnement, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :
« 1° A Le respect des objectifs prévus au titre préliminaire du code de l’énergie et à l’article L. 110‑1 du présent code ; ».
Aujourd’hui, la volonté du législateur en matière de transition écologique et énergétique,
formalisée par les grands objectifs fixés en tête des codes de l’énergie et de
l’environnement, n’est pas toujours respectée lors de la délivrance des autorisations
environnementales. En effet, le fait qu’une autorisation environnementale soit
incompatible avec ces grands objectifs n’est pas un motif suffisant pour en refuser la
délivrance.
Afin d’apporter plus de cohérence aux politiques publiques et de mieux progresser vers
l’atteinte des engagements pris par la France via l’Accord de Paris relatif au climat et
l'accord de Kunming-Montréal relatif à la biodiversité, le présent amendement propose
d’établir que l'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures
qu'elle comporte assurent l’atteinte de ces objectifs.
Le présent amendement est suggéré par France Nature Environnement.
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