Publié le 10 juillet 2023 par : M. Nury, M. Rolland, Mme Gruet, Mme Louwagie, Mme Dalloz, M. Bazin, M. Bourgeaux, M. Brigand, M. Dumont, Mme Frédérique Meunier, M. Dubois, Mme Corneloup, M. Viry, M. Thiériot, M. Taite, M. Descoeur, M. Forissier, M. Habert-Dassault.
Après le 5° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, résultant de l’implantation d’une installation concourant au développement des chaînes de valeur et de production ou au stockage et à la logistique des produits disposant d’une appellation d’origine contrôlée, définie à l’article L. 431‑1 du code de la consommation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Par cet amendement, le législateur souhaite protéger le développement des produits qui font la richesse de notre territoire et le rayonnement de la France.
Les appellations d’origine contrôlée sont des marqueurs de la qualité et de l’authenticité des produits de nos terroirs.
Des grands crus de la région Bordelaise, de Bourgogne et du Rhône aux camemberts de Normandie en passant par le Champagne et les fromages du Jura, ces produits font la renommée de la France et sont des marques du savoir-faire des Français.
Le présent amendement vise donc à s’assurer que les installations nécessaires au développement de la production de ces produits certifiés Appellation d’origine contrôlée (AOP), ainsi qu’au stockage et à la logistique directe de ces productions, sont exemptées de la comptabilisation ZAN.
Il serait inconcevable que le développement de certains produits AOP soit rendu impossible par les contraintes du ZAN.
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