Publié le 10 juillet 2023 par : M. Nury, M. Rolland, Mme Gruet, Mme Louwagie, Mme Dalloz, M. Bazin, M. Bourgeaux, M. Brigand, M. Dumont, Mme Frédérique Meunier, M. Dubois, Mme Corneloup, M. Viry, M. Thiériot, M. Taite, M. Habert-Dassault.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I.– Le III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :
« 1° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « 6° » ;
« 2° Sont ajoutés des 7° à 9° ainsi rédigés :
« 7° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, résultant de l’implantation d’une installation industrielle concourant à la transition écologique ou à la souveraineté nationale, au sens du décret mentionné au I de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme, n’est pas comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces prévus au présent article et intégrés aux documents de planification mentionnés au présent article ;
« 8° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant du pré-aménagement de très grands sites d’accueil industriels en vue de l’implantation de projets pouvant être qualifiés de projets d’intérêt national majeur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;
« 9° Les équipements et besoins en logement liés aux projets mentionnés au 7° du présent III, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
« II. – Le 6° de l’article L. 141‑8 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« 6° Des projets résultant de l’implantation d’une installation industrielle concourant à la transition écologique ou à la souveraineté nationale, au sens du décret mentionné au I de l’article L. 300‑6‑2, dans les conditions prévues au III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ; ».
« III. – Au plus tard le 1er janvier 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’impact sur l’atteinte des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés aux articles 191 et 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dans leur rédaction résultant de la présente loi, de la non-comptabilisation de l’artificialisation des sols ou de la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de l’implantation des installations industrielles concourant à la transition écologique ou à la souveraineté nationale, au sens du décret mentionné au I de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme. »
Cet amendement vise à rétablir l'article voté par le Sénat.
Le législateur ne doit pas fermer les yeux sur les conséquences de la réindustrialisation.
Si l'objectif poursuivi de ce projet de loi concerne la relocalisation de nos industries, il ne doit pas éluder les problématiques liées au foncier disponible.
Il ne doit pas non plus éluder les enjeux en matière de logement qui en découle.
Installer une industrie est une excellente nouvelle pour un territoire mais le législateur ne doit pas être naïf.
Si des emplois sont créés par cette relocalisation, cela implique mécaniquement de pouvoir loger nos concitoyens.
Cet amendement de bons sens vient répondre à un enjeu très concret pour nos concitoyens.
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