Publié le 9 juillet 2023 par : Mme Bonnivard, M. Neuder, M. Bourgeaux, M. Hetzel, M. Portier, Mme Corneloup, Mme Dalloz, Mme Gruet, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Louwagie, Mme Valentin, Mme Bazin-Malgras, Mme Petex-Levet, M. Boucard, M. Cinieri, M. Ray, Mme Duby-Muller, Mme Genevard, M. Marleix, M. Brigand, M. Forissier, M. Gosselin.
L’article L. 2514‑2 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans contrevenir aux règles établies par l’article L. 2152‑7, sont valorisées les offres ayant une empreinte carbone et environnementale la plus limitée, en prenant en compte l’ensemble du cycle de vie de la production, préservant le patrimoine commun de la nation et respectant les principes définis à l’article L. 110‑1 du code de l’environnement. »
Cet amendement vise à privilégier dans les marchés publics de l’énergie les offres ayant l’objectif la valorisation et la structuration de filières françaises de l’industrie verte, notamment de production d’énergie décarbonnée et renouvelable, qu’il s’agisse du nucléaire, du solaire, du biogaz ou de l’hydraulique.
La France a des champions en R&D sur le sujet, comme l’INES en Savoie sur l’énergie solaire ou le CEA, et il est essentiel de pouvoir les utiliser pour recréer une filière de production. Les entreprises françaises doivent être les premières bénéficiaires de la commande publique.
Les entreprises françaises qui produisent sur notre sol ces composants nécessaires à la création des dispositifs de production d’énergie doivent être les premières bénéficiaires de la commande publique. Afin de garantir une souveraineté énergétique française durable et propre, il est urgent de prioriser les solutions françaises face à l’importation.
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