Publié le 12 juillet 2023 par : Mme Ménard.
L’article L. 2514‑2 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans contrevenir aux règles établies par l’article L. 2152‑7, sont valorisées les offres ayant une empreinte carbone et environnementale la plus limitée, en prenant en compte l’ensemble du cycle de vie de la production, préservant le patrimoine commun de la nation et respectant les principes définis à l’article L. 110‑1 du code de l’environnement. »
Sans contrevenir au principe de l’offre économiquement la plus avantageuse, cet amendement vise à renforcer la prise en compte de critères environnementaux précis pour le marché public de l’énergie en valorisant les offres ayant une empreinte carbone et environnementale la plus limitée.
Son objectif est de valoriser la structuration de filières françaises de l’industrie verte, et notamment de production d’énergie renouvelable, qu’il s’agisse de l’éolien, du solaire, du biogaz ou de l’hydraulique.
La production d'énergies renouvelables induit des processus industriels de fabrication technique et des équipements à fort impact carbone et environnemental.
Les entreprises françaises et européennes qui produisent sur notre sol ces composants nécessaires à la création des dispositifs de production d’énergie doivent être les premières bénéficiaires de la commande publique. Afin de garantir une souveraineté énergétique française et européenne durable et propre, il est urgent de prioriser les solutionsfrançaises et européennes face à l’importation.
Cet amendement a été travaillé avec SUBLIME Energie.
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