Publié le 12 juillet 2023 par : Mme Grangier, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Jacobelli, Mme Jaouen, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli, M. Villedieu.
Le chapitre II du titre VII du livre premier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un article L. 2172‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 2172‑7. – I. – Lorsqu’un marché soumis aux exigences du présent code s’inscrit dans le cadre d’une opération ou d’un aménagement mentionnés aux articles L. 312‑1 et L. 312‑3 du code de l’urbanisme ou a pour objet la réalisation d’un ouvrage de bâtiment ou la réalisation d’une infrastructure de réseau mentionnée au titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code des transports, l’acheteur s’assure, auprès des fournisseurs et des sous-traitants de premier et second rangs, que les produits et les matériaux utilisés pour la construction de cet ouvrage, dans une proportion déterminée par décret en Conseil d’État, remplissent l’une des conditions suivantes :
« 1° Les produits et les matériaux ont été acquis en prenant en compte une logique de production locale et de circuits courts ;
« 2° Ils bénéficient de signes dont l’utilisation est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l’environnement ;
« 3° Ils bénéficient de l’écolabel ;
« 4° Ils satisfont les conditions mentionnées à l’article 43 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE de manière équivalente aux exigences définies par ces signes, mentions, écolabel ou certification.
« II. – Le décret mentionné au premier alinéa du I du présent article précise les modalités d’application du présent article, notamment :
« 1° La signification de la production locale et des circuits courts au sens du 1° du même I ;
« 2° La liste des signes et mentions à prendre en compte au titre du 3° dudit I ;
« 3° Les modalités de justification de l’équivalence prévue au 4° du même I, notamment les conditions dans lesquelles celle-ci fait l’objet, pour les produits mentionnés, d’une certification par un organisme indépendant. »
Le titre II du présent projet de loi adapte la commande publique afin de mieux prendre en compte les enjeux environnementaux, tandis que le titre III vise à promouvoir une réindustrialisation verte.
A la rencontre de ces deux préoccupations, le présent amendement vise à prévenir des situations aberrantes dans lesquelles certaines collectivités font le choix de se fournir en
Asie pour des matériaux qui existent sur leur propre territoire ou en Europe.
Il est en effet clair que ce choix ne s’explique qu’en raison d’un différentiel de coût n’intégrant pas les externalités environnementales du transport de pondéreux sur des milliers de kilomètres.
C’est donc une forme de concurrence déloyale, contraire aux efforts et aux engagements de la France en matière de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, et qui se fait au détriment d’une activité nationale dont le maintien en France préserve un savoir-faire unique – encore attesté récemment sur le chantier de Notre-Dame – et répond à la fois à un enjeu patrimonial et à un enjeu de souveraineté minérale.
Cet amendement propose donc, lorsque la commande publique porte sur la fourniture d’un bâtiment, d’imposer une proportion minimale d’achat qualitatif et responsable, et ce faisant d’encourager la commande publique à se tourner vers les matériaux bénéficiant d’une Indication Géographique représentative du patrimoine français.
Il convient de remarquer qu’introduire une telle proportion minimale d’achat responsable et qualitatif a déjà été fait dans d’autres secteurs sous cette législature : en 2018, la loi dite EGALIM a assigné à la restauration collective un objectif de distribuer 50 % de produits issus de l’agriculture biologique, en AOP, IGP ou locaux à l’horizon 2022.
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