Publié le 11 juillet 2023 par : Mme Bassire, Mme Descamps, M. Naegelen, M. Panifous, M. Taupiac.
À l’alinéa 2, après le mot :
« adjudicatrices »
insérer les mots :
« , à l’exception de celles situées dans les collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie ».
Cet amendement vise à exclure les collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution, ainsi que la Nouvelle-Calédonie, des dispositions de l'article 12 bis du projet de loi relatif à l’industrie verte modifiant le code de la commande publique.
En effet, l'allotissement permet en principe de susciter une plus grande concurrence, et in fine de pouvoir obtenir les offres économiquement les plus avantageuses.
L'exclusion prévue par l’article susmentionné concerne les entités adjudicatrices, c'est-à-dire les pouvoirs adjudicateurs dans leurs missions relatives aux opérations de réseaux (eau, énergie, …).
Or, en Outre-Mer, ces réseaux sont hélas caractérisés par des monopoles ou oligopoles, ce qui n'est aucunement une situation de concurrence pure et parfaite.
A titre d’exemple, dans les domaines de l'eau potable et de l'assainissement, il est de notoriété publique que seules deux multinationales « se partagent » les marchés à La Réunion ...
En l'état actuel, l'allotissement permet un minimum de concurrence, par exemple pour la compétence Eau : un lot pour le service public d'eau potable, et un autre lot pour le service public d’assainissement collectif.
Sans le présent amendement, les entités adjudicatrices en Outre-Mer n'auraient aucune obligation d'allotir et l'on risque de se retrouver avec un marché global (par exemple, eau potable + assainissement) au détriment de la concurrence et des prix, et donc in fine du pouvoir d'achat des familles ultramarines déjà pressurées par une vie chère structurelle et une conjoncture marquée par une forte inflation.
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