Publié le 11 juillet 2023 par : M. Tellier, M. Jumel, M. Wulfranc, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. William.
I. – Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :
« Section 4 bis
« Livret d’épargne jeune avenir et climat
« Art. L. 221‑28. – Le livret d’épargne jeune avenir et climat peut être proposé par tout établissement de crédit habilité à recevoir du public des fonds à vue et qui s’engage à cet effet par convention avec l’État.
« Art. L. 221‑28‑1. – L’établissement de crédit mentionné à l’article L. 518‑25‑1 ouvre un livret d’épargne jeune avenir et climat à toute personne mentionnée à l’article L. 221‑28‑2 qui en fait la demande.
« Art. L. 221‑28‑2. – Le livret d’épargne jeune avenir et climat est ouvert aux personnes physiques âgées de moins de dix-huit ans. Il ne peut être ouvert qu’un livret par contribuable et un livret ne peut avoir qu’un titulaire.
« Art. L. 221‑28‑3. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’ouverture, de fonctionnement et de clôture du livret d’épargne jeune avenir et climat. Les versements effectués sur ce livret ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au delà d’un plafond fixé par ledit décret.
« Art. L. 221‑28‑4. – I – Lorsque le titulaire du livret d’épargne jeune avenir climat a atteint l’âge de dix-huit ans et que l’ouverture du livret date de plus de cinq ans, les retraits partiels de sommes n’entraînent pas la clôture du plan.
« II – Jusqu’aux dix-huit ans du titulaire, le livret ne peut être clôturé qu’en cas d’invalidité du titulaire ou de décès de l’un de ses parents.
« Lorsque le titulaire est âgé de moins de seize ans, cette opération est soumise à l’autorisation de son représentant légal. Lorsque le titulaire est âgé de seize à dix-huit ans, il peut procéder lui-même à cette opération à moins que son représentant légal ne s’y oppose.
« En cas de décès du titulaire du livret avant l’échéance mentionnée au I, le plan est clôturé et les sommes ou valeurs y figurant peuvent être retirées par ses ayants droit.
« Art. L. 221‑28‑5. – Les ressources collectées par les établissements distribuant livret d’épargne jeune avenir et climat en application des alinéas précédents sont employées par ces établissements au financement de l’économie productive, de la transition écologique et des investissements réalisés par les collectivités territoriales dans le cadre de la transition écologique. Les dépôts dont l’utilisation ne satisfait pas à cette condition sont centralisés à la Caisse des dépôts et consignations.
« Les établissements distribuant le livret d’épargne jeune avenir et climat rendent public annuellement un rapport présentant l’emploi des ressources collectées au titre de ce livret et non centralisées.
« Ces établissements fournissent, une fois par trimestre, au ministre chargé de l’économie, une information écrite sur les concours financiers accordés à l’aide des ressources ainsi collectées.
« La forme et le contenu des informations mentionnées aux deux alinéas précédents sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie.
« Art. L. 221‑28‑6. – Les opérations relatives au livret d’épargne jeune avenir et climat sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l’inspection générale des finances. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à transformer le plan d’épargne destiné aux jeunes par un livret d’épargne réglementé.
Le groupe GDR soutient l’idée de mobiliser l’épargne des plus jeunes et de les sensibiliser, via un produit d’épargne dédié, au financement de la transition écologique.
Pour autant, le type de produit proposé, à savoir un placement semblable au PER ou au PEA, ne semble pas approprié. Cet amendement propose ainsi de transformer le plan d’épargne d’avenir en un véritable livret d’épargne réglementé, destiné aux jeunes.
Compte tenu des contraintes de recevabilité financière, il n'a pas été possible d'inscrire dans cet amendement la centralisation d'une partie des encours au niveau de la Caisse des Dépôts et Consignations qui participerait, par ses opérations de financement et d’investissement, au développement de projets industriels s’inscrivant dans la transition écologique (charge au Gouvernement d'inscrire cette centralisation si l'amendement était adopté).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.