Publié le 11 juillet 2023 par : M. Tellier, M. Jumel, M. Wulfranc, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. William.
I. – L’article L. 221‑27 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le plafond ne peut être inférieur à 25 000 euros. »
II. – Par dérogation aux articles L. 221‑7 du code monétaire et financier et 120 de la loi n° 2008‑1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificatives pour 2008, les sommes versées sur le livret mentionné à l’article L. 221‑27 du code monétaire et financier qui excèdent 12 000 euros ne font pas l’objet de la garantie de l’État.
III. – Par dérogation à l’article L. 221‑5 du même code, les sommes déposées sur le livret mentionné à l’article L. 221‑27 du code monétaire et financier qui excèdent 12 000 euros ne font pas l’objet d’une centralisation par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l’article L. 221‑7 dudit code.
Cet amendement vise à accroître le plafond du livret développement durable de 12 000 euros à 25 000 euros.
Pour satisfaire les exigences de recevabilité financière, il propose en outre que les encours supplémentaires ne soient ni soumis à la garantie de l’État, ni centralisé au niveau de la Caisse des dépôts et Consignations, en espérant que le Gouvernement lèvera ces deux dispositions.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.