Publié le 11 juillet 2023 par : M. Tellier, M. Jumel, M. Wulfranc, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. William.
Après le 2° du 4 de l’article L. 38 du code des douanes, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Aux marchandises dont l’indice de réparabilité fixé par l’article 16 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire est inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État. »
Les auteurs de cet amendement estiment nécessaire de prévoir l’interdiction d’importation, de marchandises dont l’indice de réparabilité ou de durabilité serait trop faible. Il s’agit de se doter des moyens de lutter, en amont de la mise sur le marché, contre l’obsolescence programmée et la mise sur le marché de produits bas de gamme.
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