Publié le 12 juillet 2023 par : M. Pahun, M. Bolo, M. Zgainski, Mme Babault, M. Laqhila, Mme Lingemann, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Bergantz, M. Berta, M. Blanchet, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Cosson, M. Croizier, M. Cubertafon, M. Daubié, Mme Desjonquères, M. Esquenet-Goxes, M. Falorni, Mme Ferrari, Mme Folest, M. Fuchs, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Perrine Goulet, M. Gumbs, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, Mme Josso, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Lecamp, Mme Luquet, M. Mandon, M. Martineau, M. Mattei, Mme Mette, Mme Morel, M. Ott, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier.
« Après le II de l’article L. 541‑40 du code de l’environnement, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – À compter du 1er janvier 2026, les exportations de déchets plastiques, y compris en vue de leur recyclage ou de toute autre valorisation au titre de l’article L. 541‑1, sont interdites en dehors des États-membres de l’Union européenne. Ces exportations sont soumises à la procédure de notification fixée par le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets. »
Les déchets plastiques envoyés à l’étranger y sont souvent enfouis ou incinérés. Ils peuvent l’être aussi pour être recyclés, à rebours de l’objectif de construction de filières de recyclage sur le territoire national permettant de conserver en France la matière recyclée indispensable au développement d’une économie circulaire.
Le présenta amendement interdit donc l’export des déchets plastiques en dehors des pays membres de l’Union européenne. Pour garantir son effectivité, il convient de soumettre à la procédure de notification préalable les exports de déchets plastiques vers les autres pays membres de l’Union européenne. Cette procédure imposera aux exportateurs d’indiquer l’installation dans laquelle seront recyclés ou valorisés ces déchets et empêchera par la suite leurs exports d’un Etats-membre vers un pays tiers.
Il concrétise en cela une mesure forte du programme écologique du Président de la République, rappelée par la Secrétaire d’Etat chargée de l’Ecologie lors des Assises nationales des déchets le 23 septembre 2022 : réduire massivement les exportations de déchets à l’étranger.
En 2018, le commerce mondial des déchets a atteint 182 millions de tonnes. Ces échanges commerciaux ont considérablement augmenté au cours des dernières décennies, notamment pour les déchets plastiques. La France a exporté 14,5 millions de tonnes de déchets en 2018, dont plus de 20 % vers des pays hors de l’Union européenne. Une « aberration » selon le rapport de l’OPECST en 2020 sur la pollution plastique.
Les déchets transférés à l’étranger peuvent présenter un risque pour la santé humaine et l’environnement, malgré l’accroissement des contrôles administratifs et le durcissement de la réglementation (depuis 2021, par exemple, seuls les déchets plastiques triés et non contaminés peuvent être exportés vers des pays tiers pour recyclage).
Le rapport de Human Rights Watch, publié en septembre 2022, sur les conséquences environnementales et sanitaires de l’exportation de déchets plastiques en Turquie est à cet égard saisissant. Bien que membre de l’OCDE, le pays n’est pas en mesure de gérer l’afflux de déchets plastiques, qui s’est largement accru après la décision de certains grands importateurs comme la Chine de fermer leurs frontières à ces échanges.
En outre, l’accès aux matières premières est d'une importance stratégique et constitue un prérequis pour que la France puisse progresser dans sa transition écologique et numérique. Or d’importantes quantités de ressources quittent la France et l’Europe sous la forme de déchets plastiques, au lieu d’y être recyclées en matières premières secondaires, ce qui contribuerait pourtant à la diversification des sources d'approvisionnement des écosystèmes industriels.
Enfin, une telle mesure est autorisée par le droit européen. L’article 10 du Règlement (UE) 2015/479 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif au régime commun applicable aux exportations dispose en effet que « sans préjudice d'autres dispositions de l'Union, le présent règlement ne fait pas obstacle à l'adoption ou à l'application, par les États membres, de restrictions quantitatives à l'exportation justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, ou de protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux et des végétaux, des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de propriété industrielle et commerciale. »
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