Publié le 12 juillet 2023 par : M. Bolo, Mme Babault, M. Zgainski, M. Laqhila, M. Millienne, Mme Lingemann, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Bergantz, M. Mandon, M. Berta, M. Blanchet, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Pahun, M. Bru, M. Cosson, M. Croizier, M. Cubertafon, M. Daubié, Mme Desjonquères, M. Esquenet-Goxes, M. Falorni, Mme Ferrari, Mme Folest, M. Fuchs, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Perrine Goulet, M. Gumbs, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, Mme Josso, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Lecamp, Mme Luquet, M. Martineau, M. Mattei, Mme Mette, Mme Morel, M. Ott, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier.
I. – À l’alinéa 19, après le mot :
« exportation »,
insérer les mots :
« destinée au réemploi ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« déchets, »,
insérer les mots :
« dont la valorisation ou l’élimination ».
III. – En conséquence, audit alinéa, après le mot :
« est »,
insérer les mots :
« réalisée en méconnaissance de la règlementation européenne ou internationale, est ».
Cet amendement vise à sécuriser le dispositif voté en commission spéciale, relatif à la requalification en transfert illicite de déchets de produits textiles d’habillement contenant des fibres plastiques devenant des déchets.
En effet, afin de limiter le risque de chaîne de responsabilité pour les entreprises françaises exportant des produits neufs devenant déchets il est précisé la vocation pour réemploi – selon la définition de l’article L541-1-1 du code de l’environnement – de l’exportation.
En outre, afin de limiter les risques liés aux comportements individuels et non aux infrastructures des pays destinataires des exportations, il est fait référence au traitement de ces produits devenus déchets par valorisation ou élimination qui serait fait en méconnaissance de la règlementation européenne ou internationale.
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