Publié le 12 juillet 2023 par : M. Thiébaut, M. Marcangeli, M. Albertini, M. Alfandari, Mme Bellamy, M. Benoit, Mme Carel, M. Christophe, M. Favennec-Bécot, M. Gernigon, Mme Félicie Gérard, M. Jolivet, M. Kervran, Mme Kochert, M. Lamirault, M. Larsonneur, Mme Le Hénanff, M. Lemaire, Mme Magnier, Mme Moutchou, M. Patrier-Leitus, M. Plassard, M. Portarrieu, M. Pradal, Mme Rauch, M. Valletoux, M. Villiers, Mme Violland.
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« I quinquies. - L’exploitant de l’installation de production mentionnée au I quater transmet à l’autorité administrative compétente les éléments de justification nécessaires, notamment les essais réalisés lorsque le résidu est susceptible d’être dangereux. »
Il est important, lorsque les exploitants d’installations qui souhaitent utiliser des résidus de production dans un processus de fabrication sans que ces derniers soient considérés comme des déchets mais bénéficient du régime de la sortie de déchet qu’ils s’assurent que ces résidus de production n’ont pas d’incidence nocive sur la santé et l’environnement. Lorsque ces résidus sont susceptibles d’être dangereux mais néanmoins utilisables, les producteurs de ces résidus devront transmettre à l’autorité administrative les documents qui démontrent qu’ils ont conduit les études et essais sur le résidu afin de garantir sa non nocivité et que son utilisation se fait dans le respect des prescriptions imposées à l’installation classée. Cet amendement offre une garantie supplémentaire.
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