Publié le 17 novembre 2023 par : Mme Sas, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
Rédiger ainsi cet article :
« Lorsque le résultat d’un test organisé en application du 3° de l’article 1er de la présente loi révèle des pratiques discriminatoires mentionnées à l’article L. 225‑2 du code pénal ou à l’article L. 1132‑1 du code du travail, alors les personnes morales visées par les tests sont considérées auteur d’un délit de discrimination, tel que définit aux articles 225‑1 à 225‑1‑2 du code pénal. »
Cet amendement a pour objectif d'incorporer dans le code pénal la qualification de délit de discrimination pour les entreprises ou organismes dont les résultats des tests statistiques mis en place par le présent texte révèlent des pratiques discriminatoires.
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