Publié le 17 novembre 2023 par : Mme Sas, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
L’article 2-1 du code de procédure pénal est ainsi modifié :
1° Après le mot « détériorations » sont insérés les mots : « ou profanation ».
2° Après le mot et signe « déterminée. » sont insérés les mots : « ou à raison de ses engagements pour la défense des droits des victimes de racisme et de discriminations ».
Cet amendement vise à garantir aux associations antiracistes et de lutte contre l’antisémitisme le droit d'exercer les droits reconnus à la partie civile en cas de profanation de sépulture.
Actuellement, les associations peuvent se constituer partie civile en vertu de l'article 2-1 du code de procédure pénale, qui énumère les infractions donnant ce droit. Cependant, la profanation de sépulture n'y est pas incluse. Cette lacune a conduit le tribunal correctionnel de Saverne à estimer que, dans l'affaire de profanation des sépultures du vieux cimetière juif de Sarre-Union, les associations antiracistes n'étaient pas recevables à se constituer partie civile. La Cour d'appel de Colmar a confirmé ce jugement en 2021, précisant que la dégradation du bien d'autrui n'était pas liée à une religion spécifique, excluant ainsi la plupart des associations, sauf la Licra, dont les statuts prévoient la défense des déportés, y compris pour les violations de sépulture.
Bien que la Cour de cassation ait annulé l'arrêt de la Cour d'appel en avril dernier en raison du caractère discriminatoire des faits, elle a maintenu l'irrecevabilité de la demande de l'association antiraciste, soulignant que la profanation de sépultures n'était pas incluse parmi les infractions énumérées à l'article 2-1 du code de procédure pénale.
Dans le but de clarifier l'intention du législateur et de remédier à cette carence, il est crucial de spécifier que la profanation de sépultures, de tombeaux, d'urnes cinéraires et de monuments érigés à la mémoire des défunts constitue une atteinte à l'intégrité de la personne.
En conséquence, toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans, ayant pour objet la lutte contre le racisme et l’antisémitisme, ou l'assistance aux victimes de discrimination, pourrait exercer les droits reconnus à la partie civile lorsque l'infraction a été commise au préjudice d'une personne en raison de son origine nationale, de son appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une race ou une religion spécifique.
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