Publié le 28 juin 2023 par : Mme Bordes, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Jacobelli, Mme Jaouen, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli, M. Villedieu.
Rétablir le 1° A de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« Le I de l’article 10‑1 est complété par les mots : « , dans le respect du devoir de réserve qui s’impose aux membres du corps judiciaire ».
L’exercice du droit syndical des magistrats et la liberté d’expression qui en découle doivent être conciliés avec le devoir de réserve visé à l’article 10 de l’Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 qui s’impose à tous les magistrats, y compris aux représentants des organisations syndicales de magistrats.
L’observation, à la lumière d’évènements récents, de certaines prises de position politiques de magistrats au nom de leur syndicat, suivies de décisions conformes à ces prises de position, qui peuvent rétrospectivement apparaitre comme des préjugements, peut nuire gravement à l’image de la justice et à la confiance du public dans notre système judiciaire.
Le devoir de réserve des magistrats dans sa globalité n’est pas remis en cause, mais les évènements susvisés démontrent qu’associer le devoir de réserve au droit syndical au sein de l’article 10-1 de l’Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 permettrait d’en préciser l’étendue exacte.
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