Publié le 29 juin 2023 par : Mme Faucillon, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Jumel, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.
Le premier alinéa de l’article L. 313‑2 du code pénitentiaire est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le secret de ces communications et de ces correspondances est garanti. Elles ne peuvent être ni contrôlées, ni interceptées, ni enregistrées, ni transcrites, ni retardées, ni interrompues ou être retenues. »
Cet amendement vise à inscrire dans la loi le respect du secret des correspondances entre les personnes détenues et leurs avocats.
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