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Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027 — Texte n° 1440

Amendement N° 959 (Rejeté)

Publié le 29 juin 2023 par : Mme Faucillon, Mme K/Bidi, M. Rimane, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Jumel, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.

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Le deuxième alinéa de l’article 30 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le garde des sceaux ne peut recevoir de rapports particuliers, à sa demande ou à l’initiative des procureurs généraux, que sur des procédures judiciaires en cours qui soulèvent une question de droit nouvelle ou revêtent une dimension nationale. Le secret de l’enquête ou de l’instruction est opposable au garde des sceaux et au ministre de l’intérieur. »

Exposé sommaire :

L’article 30 du code de procédure pénale définit les attributions du garde des sceaux en matière de politique pénale.

Depuis la loi du 25 juillet 2013 qui a supprimé le pouvoir du garde des sceaux d’adresser des instructions au ministère public dans des affaires individuelles et a donné une base légale à la communication d’informations au garde des sceaux dans les affaires individuelles, les parquets sont sollicités par la direction des affaires criminelles et des grâces et par les parquets généraux pour fournir des informations à intervalles très réguliers et quasi systématiques. Ce flux montant d’informations vers la chancellerie mérite d’être mieux encadré par la loi pour préserver le secret de l’enquête et de l’instruction et rendre plus efficace conduite de la politique pénale par le gouvernement.

Responsable de la politique pénale déterminée par le Gouvernement, le garde des sceaux est légitimement destinataire de rapports sur certaines affaires individuelles. Dans le prolongement des conclusions du rapport « Refonder le ministère public », il est proposé de définir le cadre dans lequel les remontées d’information sur des affaires individuelles sont légitimes.

Les remontées d’informations sont nécessaires et légitimes seulement quand une affaire individuelle soulève une question de droit nouvelle, notamment des difficultés d’application d’un texte en matière civile ou pénale, ou lorsque cette affaire a un retentissement national.

Ces critères stricts permettront de sortir d’un usage systématique, irraisonné et déraisonnable compte tenu des capacités de traitement de l’information par les services du ministère, des remontées d’informations.

Cette proposition répond à l’avis du Conseil supérieur de la magistrature qui, en 2017, appelait à une rationalisation des remontées d’informations.

Cet amendement a fait l’objet d’un travail avec Transparency International France.

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