Publié le 29 juin 2023 par : Mme K/Bidi, Mme Faucillon, M. Rimane, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Jumel, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.
Compléter l’alinéa 44 par la phrase suivante :
« La peine de travail d’intérêt général est une peine restauratrice d’un lien social qui ne saurait être étendue au secteur privé marchand. »
Les auteurs de cet amendement rappellent que le développement de la peine de travail d'intérêt général doit respecter les termes de l'article 2 de la convention n° 29 de l'Organisation internationale du travail sur le travail forcé de 1930, ratifiée par la France le 24 juin 1937, qui n’autorise tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire qu’à la condition qu’il soit effectué sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques, dans un objectif d'intérêt général, et qu'il ne soit pas réalisé en vue de procurer un intérêt économique à la personne morale de droit privé.
Les auteurs de cet amendement partagent l’objectif de renforcement de la peine de TIG tant au regard du sens de la peine, de la lutte contre la récidive que suivant un objectif de régulation carcérale.
Cependant, ils considèrent que le TIG devrait continuer à être exécuté au bénéfice d’une personne morale de droit public, d’une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public ou d’une association habilitée.
Ils sont opposés à l'ouverture de l’accueil de TIG au secteur privé marchand. Ils considèrent que l’objectif lucratif de leur activité n'est pas compatible avec les dimensions réparatrices et d’intérêt général du TIG.
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