Publié le 29 juin 2023 par : Mme K/Bidi, Mme Faucillon, M. Rimane, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Jumel, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.
Rédiger ainsi l’alinéa 95 :
« a) Le deuxième alinéa est complété les mots : « pour qu’il requière l’ouverture d’une information judiciaire ou qu’il abandonne les poursuites » ; »
Cet amendement reprend une préconisation du Barreau de Paris.
La disposition proposée supprime en matière de comparution immédiate « l’obligation » jurisprudentielle imposée au ministère public d’ouvrir une information judiciaire quand le tribunal estime que l’affaire est complexe, et nécessite l’accomplissement d’actes d’enquête supplémentaires.
Cette modification paraît une fois encore attentatoire aux droits de la défense.
En effet, alors qu’auparavant le ministère public n’avait que deux choix : soit l’abandon des poursuites, soit l’ouverture d’une information judiciaire, il pourrait, en cas d’adoption de cette modification, recourir à l’enquête préliminaire et donc à des investigations par nature secrètes et non « contradictoires »
Le présent amendement propose donc de confirmer la jurisprudence en précisant qu’une information judiciaire doit être ouverte ou les poursuites abandonnées.
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