Publié le 29 juin 2023 par : Mme K/Bidi, Mme Faucillon, M. Rimane, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Jumel, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.
À la première phrase du premier alinéa de l’article 63‑3-1 du code de procédure pénale, les mots : « peut demander à être » sont remplacés par le mot : « est ».
Les auteurs de cet amendement soutiennent une préconisation du Conseil national des barreaux visant à renforcer les droits de la défense et le contradictoire en prévoyant la présence systématique de l’avocat dans le cadre de l’entretien de garde à vue.
Actuellement, la présence de l’avocat en garde à vue n’est obligatoire que sur la demande de la personne gardée à vue. Pourtant, l’entretien et la présence de l’avocat au cours de l’audition sont indispensables pour assurer l’effectivité des droits de la défense des personnes concernées.
Le présent amendement propose donc de systématiser la présence de l’avocat en garde à vue.
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