Publié le 29 juin 2023 par : Mme K/Bidi, Mme Faucillon, M. Rimane, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Jumel, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.
Après l’article 57‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 57‑2 ainsi rédigé :
« Art. 57‑2. – Même s’il n’est pas procédé à l’audition de la personne, l’officier de police judiciaire ou le magistrat qui procède à une perquisition ne peut s’opposer à la présence de l’avocat désigné par la personne chez qui il est perquisitionné, si ce dernier se présente sur les lieux des opérations, y compris lorsque la perquisition a déjà débuté.
« S’il existe contre la personne des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement et qu’il est prévu qu’elle soit entendue au cours de ces opérations, elle est préalablement informée de son droit d’être assistée par un avocat au cours de cette audition conformément au 4° de l’article 61‑1 ou conformément aux articles 63‑3‑1 à 63‑4‑3.
« L’avocat présent au cours de la perquisition peut présenter des observations écrites qui sont jointes à la procédure ; l’avocat peut également adresser ces observations au procureur de la République. Si l’avocat demande qu’il soit procédé à la saisie d’objets ou documents qu’il juge utile à la défense de son client, l’officier de police judiciaire ou le magistrat ne peut refuser de procéder à la saisie demandée que s’il apparaît que celle-ci n’est manifestement pas utile à la manifestation de la vérité. Dans ce cas, il en est fait mention dans le procès-verbal prévu par l’article 57.
« Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas du présent article, les opérations de perquisition peuvent débuter sans attendre la présence de l’avocat. Dans le cas prévu au deuxième alinéa, si la personne a été placée en garde à vue, son audition ne peut débuter avant le délai prévu par l’article 63‑4‑2.
« Hors le cas prévu par le deuxième alinéa du présent article, il peut être refusé l’accès de l’avocat sur les lieux de la perquisition pour des motifs liés à la sécurité de celui-ci, de la personne chez qui il est perquisitionné ou des personnes participant aux opérations. Il en est alors fait état dans le procès-verbal prévu par l’article 57. S’agissant des documents mentionnés au deuxième alinéa de l’article 56‑1, il est renvoyé aux dispositions de l’article 56‑1‑1. »
Cet amendement reprend un amendement présenté par le groupe majoritaire et adopté par l’Assemblée nationale, lors de l’examen du projet de loi n° 4091 pour la confiance dans les institutions judiciaires en 2021.
Cet amendement renforce les garanties procédurales prévues au cours des perquisitions en précisant dans quelle mesure et selon quelles modalités l’avocat de la personne peut y assister.
Il précise ainsi que même s’il n’est pas procédé à l’audition de la personne, l’officier de police judiciaire ou le magistrat qui procède à une perquisition ne pourra s’opposer à la présence de l’avocat si ce dernier se présente sur les lieux des opérations, y compris lorsque celles-ci ont déjà débuté.
Il précise également que si la personne est suspecte et qu’il est prévu de procéder à son audition lors de la perquisition, elle devra être informée de son droit d’être assistée par un avocat au cours de cette audition conformément aux dispositions relatives à l’audition libre ou à la garde à vue.
Il prévoit en outre que l’avocat qui assistera à la perquisition pourra, comme c’est le cas en application de l’article 63-4-3, lorsqu’un avocat assiste à une audition libre ou à l’audition d’un gardé à vue, formuler des observations écrites qui devront être versées au dossier et qui pourront être directement adressées au procureur de la République. Il précise que dans le cadre de ces observations l’avocat pourra faire des demandes de saisie, mais que les enquêteurs pourront ne pas y donner suite si la saisie n’est manifestement pas utile à la manifestation de la vérité ; ceux-ci devront alors mentionner cette demande dans le procès-verbal de perquisition, exactement comme doit être mentionné dans le procès-verbal d’audition, en application de l’article 63-4-3, les questions que l’avocat a souhaité voir posées, mais qui n’ont pas été retenues.
Il est renvoyé également à propos du secret professionnel aux dispositions de l’article 56-1-1 du CPP.
L’amendement prévoit enfin que les opérations de perquisition pourront toujours débuter sans attendre la présence de l’avocat, mais que si la personne a été placée en garde à vue, son audition ne pourra commencer avant le délai de 2 heures à compter du moment où l’avocat a été prévenu comme c’est déjà le cas pour les auditions dans les locaux des enquêteurs.
En cas de danger pour les personnes, il sera cependant possible de refuser la présence de l’avocat pour assurer sa sécurité.
Ces dispositions permettent ainsi d’assurer une conciliation équilibrée entre la nécessité de préserver l’efficacité des enquêtes, et le renforcement des droits des personnes faisant l’objet d’une perquisition.
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